Article 671 du Code Civil

CODE CIVIL

Article 671

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

 

 

ARRETE MUNICIPAL 2016.83

Portant sur l'élagage ou l'abattage d'arbres

 

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